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samedi, 27 avril 2024
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Les Défis à La Souveraineté

Par Slim Laghmani

A l’évidence, au plan lexicologique, le mot souveraineté est loin d’être une vieillerie. Au plan sémantique, le mot souveraineté n’a pas subi de mutation majeure depuis son apparition vers la fin du XIIIe siècle[1], il véhicule encore l’idée de suprématie. Reste le concept. Il convient de le cerner avant d’analyser les défis qui le bravent, aujourd’hui, et qui le menacent.

Nous pouvons, pour les besoins de l’analyse, écarter les définitions spécifiques au souverain, au titulaire de la souveraineté, pour ne retenir que celles relatives à la souveraineté elle-même et on peut constater qu’il y en a deux : la souveraineté désigne soit la qualité du pouvoir (suprématie) soit le pouvoir lui-même (puissance).

Le rapport entre ces deux acceptions de la souveraineté est double, il peut s’analyser au plan théorico-idéologique et au plan historique.

Aux plans théorique et idéologique, la souveraineté entendue comme pouvoir peut être déduite de la souveraineté entendue comme qualité. Le Souverain doit pouvoir disposer des pouvoirs qui donnent un sens à sa qualité. Il ne peut être suprême si les compétences qui réalisent cette suprématie lui échappent. De ce point de vue, la souveraineté comme qualité requiert et, par là même, justifie la souveraineté comme pouvoir de l’État.

Reste, maintenant, à déterminer les fonctions de ces concepts de souveraineté. Il faut, à cet égard, distinguer la fonction du concept de souveraineté dans la théorie du droit et dans le droit lui-même.

Dans la théorie du droit, le concept de souveraineté remplit une double fonction. Il permet, d’une part, d’identifier l’État et permet, d’autre part, de comprendre la structure de l’ordre juridique.

La marque distinctive de l’État est la qualité de son pouvoir, sa suprématie : l’État est le seul pouvoir qui, juridiquement parlant, ne dépend d’aucun autre. Dès lors, pour identifier l’État, le seul critère à prendre en compte est celui de la souveraineté.

La définition de la souveraineté comme degré de puissance, comme qualité du pouvoir de l’État ou encore comme suprématie, remplit des fonctions qui s’analysent, à la fois, au plan interne et au plan international. Au plan interne, la souveraineté a pour fonction, en un même mouvement, de justifier et de garantir un droit à la domination, au plan externe, elle a pour fonction de justifier et de garantir un droit à l’indépendance[2] avec cette précision faite par Carré de Malberg que “la souveraineté externe n’est pas autre chose que l’expression au regard des États étrangers de la souveraineté intérieure d’un État”[3].

Nous pouvons, à présent, aborder la question des défis à la souveraineté. Qu’est-ce qui aujourd’hui brave la souveraineté ? Qu’est-ce qui lui résiste victorieusement ? Quels sont les défis que doit relever la souveraineté ? Telles sont les questions que devrait soulever ce rapport si tant est que l’on veut rester lié par l’énoncé de son sujet. Pourtant, à l’évidence, elles ne sont pas adéquates. Elles ont toutes en commun leur anthropomorphisme et cela n’est pas un hasard. On peut y lire la survivance de l’acception première de la souveraineté qui s’identifiait à la personne même du souverain. Défier la souveraineté c’est défier le souverain. Or, ce n’est pas ce souci qui, aujourd’hui, nous réunit. C’est la souveraineté comme concept qui nous occupe et on ne défie pas un concept. On peut, toutefois, donner un autre sens au mot “défis”, un sens que le concept peut supporter. On peut avancer l’hypothèse selon laquelle une série de faits et/ou de normes ôtent ou menacent d’ôter au concept de souveraineté ses significations et, donc, remettent en cause ou menacent de remettre en cause ses fonctions.

L’utilisation du concept de souveraineté par la théorie du droit ne me semble affronter aucun défi qui lui soit propre. Son avenir dépend de celui de la souveraineté comme concept du droit lui-même. L’utilisation de ce concept par la théorie du droit prendra fin s’il est établi que son existence en tant que norme a pris fin.

La souveraineté comme concept du droit semble, elle, menacée. La souveraineté semble, d’abord, défiée par l’apparition posée ou supposée de normes nouvelles au plan international. Je pense, notamment, au prétendu “droit d’ingérence”, à un éventuel “droit international positif de la démocratie”, au droit de l’intégration et au droit des minorités. La souveraineté semble également défiée par une série de faits : une tendance à la mondialisation de l’économie, des modes de communication, du crime, des atteintes à l’environnement… Ces deux catégories de défis doivent être analysées séparément parce qu’elles se situent à deux niveaux différents, normatif et factuel.

Des défis normatifs ?

 Si par souveraineté on entend un droit à l’indépendance, un droit à la domination, un droit à exercer certaines compétences, il faudrait, pour pouvoir parler de “défis”, établir, d’abord, le caractère positif des normes qui sont censées la défier, il faudrait, ensuite, établir que ces normes remettent en cause le concept de souveraineté. Or, pour certaines d’entre elles, ces normes sont de simples constructions doctrinales, d’autres existent incontestablement, mais ne remettent nullement en cause la souveraineté.

Il semble bien, aujourd’hui, que la question du droit d’ingérence soit entendue. Le droit international positif n’autorise aucun État ou groupe d’États à agir au moyen de la contrainte contre un autre État souverain pour des motifs humanitaires. Ni les résolutions de l’Assemblée générale[4], ni celles du Conseil de sécurité[5] n’attestent de l’existence d’un tel droit. Les premières portent sur l’assistance humanitaire et s’inscrivent dans la logique de l’accord et de la souveraineté, les secondes s’inscrivent dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ne créent aucune norme autonome. La base juridique de l’action du Conseil de sécurité étant, non pas un “droit d’ingérence” humanitaire, mais les pouvoirs qui lui sont conférés par les États afin de maintenir et de rétablir la paix et la sécurité internationales.

La même analyse peut être faite de la question des droits des minorités. Le droit international positif des minorités est aujourd’hui encore parfaitement respectueux de la souveraineté[6]. Et les normes qui le régissent sont non seulement compatibles avec le principe de souveraineté mais on peut même juger qu’elles sont trop timides. Sans remettre en cause la souveraineté des États, on peut estimer souhaitable que ceux-ci s’engagent un peu plus dans le sens de la protection des minorités.

Une analyse proche de la précédente doit être tenue en ce qui concerne une éventuelle norme astreignant les États au choix d’un régime démocratique et remettant par là même en cause leur droit souverain au choix de leur régime politique. C’est un fait d’abord que la plupart des États optent formellement ou réellement pour le régime démocratique. Quant au droit international, tout au plus pouvons-nous y lire, dans l’état actuel des choses, une préférence pour le régime démocratique mais d’obligation il n’y en a point[7].

Reste la question de l’intégration qui mérite que l’on s’y attarde quelque peu[8]. Le phénomène de l’intégration et notamment le modèle communautaire avec les principes de primauté et de l’effet direct du droit des communautés, semble remettre en cause la souveraineté des États membres. La question de l’intégration doit, à notre sens, être analysée à un double point de vue. On doit, d’abord, se poser la question de savoir si le phénomène de l’intégration est un défi à la souveraineté des États qui sont engagés dans un processus de ce type, on doit, ensuite, se poser la question de savoir si l’intégration est un défi au concept de souveraineté.

S’agissant de la première question, on doit distinguer entre la logique du droit interne et celle du droit international.

Ceci dit, la question qui doit être posée dans le cadre de ce travail n’est pas tant de savoir si l’intégration est une atteinte à la souveraineté de tel ou tel État mais si elle est une atteinte au concept même de souveraineté. En poussant la logique de l’intégration à son terme on aboutit à la forme fédérale dans laquelle l’État fédéré perd sa souveraineté externe, il est alors non pas indépendant mais dépendant. Mais est-ce là une atteinte à l’idée de souveraineté ? Certes non. Tout ce dont il s’agit alors c’est d’une mutation dans la détermination du titulaire de la souveraineté, ce qui est menacé c’est la souveraineté de tel ou tel État mais pas la souveraineté comme concept.

Il est vrai que ce qui est spécifique à l’intégration c’est qu’elle constitue une zone grise, une transition, “une tension entre l’ordre interne fédéral (point d’arrivée ultime de la construction communautaire ?) et l’ordre international (point de départ – et peut-être d’arrêt de cette même construction”[9] cette transition implique “un véritable réaménagement des souverainetés, une redistribution des fonctions dans le cadre d’un ensemble qui dépasse les États membres individuels”[10]. Mais personne ne doute que d’une manière ou d’une autre cette distribution des compétences entre instances d’intégration et États membres ne peut être que transitoire. “En outre, à y regarder de plus près, la souveraineté ne disparaît pas dans les communautés européennes. Son exercice se divise et devient conjoint dans certains domaines”[11].

Au total, au plan normatif, on ne décèle aucun défi véritable au concept de souveraineté. Les choses en vont-elles différemment au plan des faits ?

Défis factuels ?

Certains thèmes sont à ce propos récurrents et hyper médiatisés : la mondialisation de l’économie, la révolution technologique et informationnelle[12], la criminalité transnationale, les atteintes à l’environnement… Qui n’a pas entendu parler d’“Internet” d’“autoroutes de l’information” ou de “cyberespace” ? On peut, toutefois, eu égard à la question qui nous occupe, classer ces phénomènes en deux catégories.

On constate, d’abord, l’apparition de phénomènes qui sont, par nature, transnationaux et qui nécessitent, pour leur maîtrise, une coopération des États. Je songe en particulier à la criminalité transnationale, aux atteintes à l’environnement mais, également, à des pandémies du type de celles causées par le S.I.D.A. et qui, semble-t-il, iront en se multipliant du fait de l’intensification et de la rapidité des moyens de communication. Ces phénomènes ne sont pas des défis à la souveraineté dans la mesure où celle-ci n’exclut pas la coopération. A cet égard, les États se trouvent dans un état d’interdépendance en ce sens que les souverainetés isolées sont impuissantes mais, unies, elles peuvent espérer maîtriser ces différents phénomènes.

On constate, ensuite, et c’est le plus important, l’apparition de pouvoirs transétatiques de type inédit notamment dans les domaines, économique, financier et informationnel. A l’évidence, je ne peux parler en expert de ces questions[13], mais ce qui ressort de tous ces phénomènes, c’est l’incapacité ou la difficulté croissante que les États, individuellement ou collectivement, éprouvent à maîtriser certaines activités et à exercer à leur égard un pouvoir de décision fondé sur une réelle liberté de choix. Par ailleurs, il est également établi que certaines activités sont régulées par des normes de type non juridiques comblant, ou provoquant, le vide créé par la dérégulation étatique[14]. A bien des égards, les États, et notamment les plus faibles parmi eux, sont aujourd’hui dépendants de choix arrêtés ailleurs.

Il y a là, certainement, un défi majeur à l’indépendance des États et à la maîtrise de leur espace. Mais, en toute rigueur on ne peut y voir un défi à leur souveraineté car celle-ci n’énonce pas un fait mais une norme. La perte de pouvoir effectif enregistrée par les États du fait de ces divers phénomènes est même un argument qui peut être utilisé en sens inverse : les États ont d’autant plus besoin de la souveraineté, d’un droit à l’indépendance à l’extérieur et à la maîtrise à l’intérieur, d’un droit à l’exercice d’un certain nombre de compétences qu’en fait, cette indépendance et cette maîtrise sont menacées.

En vérité, la question n’est pas tellement de savoir si ces phénomènes sont des défis à la souveraineté, ils ne le sont pas. La question est plutôt de savoir si le concept juridique de souveraineté est, à leur égard, d’une quelconque utilité. Forgé du temps de la lutte des États contre des centres de pouvoirs identifiables, pouvoir des papes, des empereurs et des seigneurs, le concept de souveraineté était efficace. Il permettait d’opposer aux droits de l’empereur, du pape ou du seigneur, le droit de l’État. Mais le concept de souveraineté s’est révélé inadapté à ces pouvoirs nouveaux diffus, fuyants, impalpables qui sont, notamment, ceux des firmes multinationales, ces pouvoirs que l’on a, d’ores et déjà, qualifiés comme étant “les nouveaux maîtres du monde”[15]. Ces “nouveaux maîtres du monde” ne revendiquent aucun droit, ils se contentent d’exercer leur pouvoir et reconnaissent volontiers, au plan des principes, le droit de l’État.

Défis à la souveraineté ou défis à l’État ?

Au total, si l’on considère la souveraineté comme concept juridique comme un complexe de normes, on ne peut déceler aucun défi qui la mette en péril. Pourtant, face à ce constat, on ne peut freiner un sentiment d’incrédulité. On reste convaincu que la souveraineté est atteinte. C’est que la souveraineté n’est pas qu’un concept juridique. C’est également un concept politique et, à ce titre, il semble bien que le concept soit en crise. La souveraineté a été pensée dans un contexte particulier qui est, aujourd’hui, révolu. Elle a été pensée dans un État et pour un État qui est, aujourd’hui, en crise.

La souveraineté a été pensée pour qualifier et en même temps magnifier l’État. Cela est visible chez Bodin qui écrit : “La majesté souveraine perd sa grandeur si on y fait ouverture pour empiéter en quelqu’endroit d’icelle”. Pour Loyseau la souveraineté est “puissance absolue c’est-à-dire parfaite de tout point” il ajoute qu’elle est “la forme qui donne l’être à l’Estat”. Cela est encore plus clair chez Hobbes qui écrit : “La puissance souveraine construite est celle d’un Dieu mortel”[16]. On pourrait multiplier les exemples, Rousseau et Hegel peuvent également être pris à témoin[17]. Le concept de souveraineté est un hymne à l’État, il renvoie à un “mythe politique interne et international”[18]. La perfection de la souveraineté n’était que l’expression sublimée de la perfection de l’État. On conçoit que la crise de l’État soit alors vécue comme une crise de la souveraineté. Les défis auxquels on croit la souveraineté confrontée ne sont, en vérité, que des défis à l’État. La souveraineté en tant que concept juridique n’en est pas atteinte directement mais elle est menacée dans la mesure où son support, lui, est menacé. La souveraineté a été conçue pour un être parfait or, de toute évidence l’État est aujourd’hui un être imparfait.

La perfection de l’État en tant que forme du pouvoir politique tenait à sa parfaite adéquation à un espace économique et à une réalité sociologique et culturelle. L’État correspondait à la fois à une unité économique parfaitement autonome, à un marché parfaitement viable, à une base sociologique homogène et à une culture spécifique. Synthèse et expression de cette triple adéquation, l’État s’affirmait comme incontestablement supérieur aux pouvoirs qui lui faisaient concurrence. L’État avait des atouts dont les autres pouvoirs étaient démunis, il pouvait aspirer à une maîtrise totale de son espace. Et il ne s’agit pas ici d’une norme mais d’un fait. Le concept politique de souveraineté est l’expression de cette capacité de maîtrise qui a atteint son apogée au siècle dernier et dont l’État napoléonien est la parfaite illustration.

Mais cette maîtrise, autrefois possible, est aujourd’hui impensable. Car la triple adéquation a volé en éclats.

L’État ne correspond plus à une entité économique viable, quelle que soit son étendue du reste. Très peu de choses se décident au niveau du pouvoir étatique. Celui-ci prend, de plus en plus, l’allure d’un pouvoir exécutif de décisions prises ailleurs. Tout au plus garde-t-il le pouvoir d’adapter ces décisions aux circonstances locales. Tout le pouvoir de l’État se résout en modalités, en délais, en dérogations. La marge de manœuvre se réduit à vue d’œil. Il est des choix désormais impensables : étatiser, protéger ; il est des normes incontournables : déréguler, privatiser. L’État ne peut à la fois exalter sa puissance en rappelant sa souveraineté et révéler son impuissance en appelant, à chaque crise, aux “conjonctures internationales”. A terme, son discours perd toute crédibilité, et lui, toute légitimité.

L’État ne correspond plus, à de rares exceptions près, à un substrat sociologique homogène et à une culture spécifique. L’idéal de l’État Nation a vécu. Certes, à ce point de vue, les États sont inégaux mais ceux qui peuvent s’adosser à une culture et à une société homogène sont, à l’échelle planétaire, minoritaires. Et mêmes ceux-là sont soumis à deux mouvements contradictoires qui, dans les deux cas, ignorent l’État. Une tendance à l’uniformisation d’abord, le règne de la pensée unique, avatar de la mondialisation de l’information et de la culture que celle-ci véhicule[19] et une tendance à la particularisation ensuite, avec l’éveil des micro nationalismes et des replis identitaires de toutes sortes. Les cultures minoritaires ou trans-étatiques se multiplient, plus, elles se révèlent à elles-mêmes. Cela n’est pas fortuit, l’allégeance à la culture que l’État représente était, en partie au moins, la contrepartie de ce que l’État offrait en termes de protection et de prise en charge, c’est, en partie du moins ce qui a permis à l’État de servir “de creuset à l’identification de la personne (nationalité remplaçant religion) et à l’affirmation de son identité nationale (culture)”[20]. A mesure que cette protection et cette prise en charge diminuent, les individus et les groupes se sentent en quelque sorte libérés de cette allégeance. Il est, alors, des spécificités que l’on redécouvre et d’autres que l’on invente. Aux deux bouts de la chaîne, on peut citer la redécouverte de l’identité religieuse et l’invention des sectes.

L’État est ainsi en train de perdre ses atouts majeurs, et, en les perdant, il perd sa capacité de maîtrise et, à terme, sa légitimité. “De fait et partout, le lien qui a formé l’essence de l’État est de nos jours relâché, parfois véritablement dissous”[21]. Il peut encore être dit souverain au plan juridique mais cette souveraineté est un pur devoir être : elle est de plus en plus formelle, détachée de la réalité d’un État à l’agonie. Le monde a connu un tel état de choses au XVe siècle mais il n’a pas causé de désarroi, l’espoir vivait, il avait pour nom “Renaissance”, aujourd’hui la souveraineté périt sans enfanter de rêves. C’est peut-être la source de nos angoisses en cette fin de millénaire. L’espoir ne luit plus, même pas “comme un brin de paille”, même pas “comme un caillou dans un creux”.

[1]. Le mot souveraineté apparaît en 1283, le mot souverain apparaît, lui, dès le milieu du XIIè siècle à partir du latin moyen superus qui dérive du latin classique superus (supérieur) étymologiquement, le mot sert à désigner le statut de celui qui a le pouvoir de gouverner sur un territoire et ses habitants. Dictionnaire de la langue française, Hachette, 1981.

[2]. Pendant longtemps, jusqu’au milieu du siècle dernier, la souveraineté était entendue comme un pouvoir absolu aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est que la “suprématie” était entendue comme signifiant à la fois l’absence de supérieur et l’absence d’égal, un peu à l’image de Dieu. Depuis le milieu du siècle dernier, la suprématie ne s’entend qu’au premier sens. Cette mutation a été très importante puisqu’elle a permis de penser le droit international sans nier pour autant le primat de l’État dont rend compte le concept de souveraineté.

[3]. CARRE DE MALBERG (R) op. cit., T. I, p. 71.

[4]. Assemblée générale, résolutions 43/131 et 45/100 respectivement du 8 décembre 1988 et du 14 décembre 1990 toutes deux intitulées “Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d’urgence de même ordre”.

[5]. Voir par exemple, s’agissant de la question kurde la Rés. 688 du 5-4-1991, s’agissant de la question somalienne la Rés. 794 du 31-12-1992 et s’agissant de la question rwandaise la Rés. 918 du 17-5-1994.

[6]. Cf. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 14) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 27) ; Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, A.G. ONU rés. 47/135 du 18-12-1992 et la Convention cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales adoptée le 10-11-1994.

[7]. Sur toutes ces questions on ne peut, dans les limites du présent travail, qu’être rapides voire superficiels. Nous nous permettons de renvoyer sur toutes ces questions à des réflexions que nous avons développées ailleurs : Cf. LAGHMANI (S) “L’effectivité des sanctions de la violation des droits fondamentaux”, In. L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, Éditions AUPELF-UREF, 1994, pp. 541-553 ; du même “Vers une légitimité démocratique ?”, in. Les nouveaux aspects de droit international, Paris, Pedone, 1994, pp. 249-278 ; du même “Le phénomène de perte de sens en droit international”, communication présentée lors de la deuxième Rencontre Internationale de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, Les 11, 12 et 13 avril 1996 portant sur le thème Harmonie et contradictions en droit international.

[8]. Voir par exemple : DELORS (J) “Europe, les embarras de la souveraineté”, Revue de politique internationale, 1988, pp. ; HAMON (L) “La souveraineté nationale, la constitution … et les négociations européennes en cours”, Rec. Dalloz, Sirey, 1991, 43è cahier, Chronique ; SAINT-PROT (Ch) “l’agression juridique contre la souveraineté, in. L’Europe déraisonnable : de l’acte unique à Maastricht, Ed. Valmonde, 1992, pp. 149-161.

[9]. CONSTANTINESCO (V) “L’article 5 CEE, de la bonne foi à la loyauté communautaire”, In. Du droit international au droit de l’intégration, Liber Amicorum P. Pescatore, Baden Baden, 1987, p. 100.

[10]. PESCATORE (P) Le droit de l’intégration, Leiden, Sijthoff, Genève, IUHEI, 1972, p. 31.

[11]. VIRALLY (M) article cité, p. 181

[12]. Avec cette précision faite par M. Ali Mezghani que “la révolution n’est pas dans la nouveauté de la technique strictement entendue…[elle tient à trois phénomènes] il y a un effet d’accumulation, un fait de quantité qui se double d’une accélération et d’une maîtrise du temps”, MEZGHANI (A) “Droit et nouvelles technologies. Aux origines de la modernité”, Revue Internationale de Droit Économique, 1993, 2, pp. 127-162, voir p. 133.

[13]. Voir à ce propos MICHALET (Ch-A) Le capitalisme mondial, Paris, PUF, 1985, 2è éd., 1985 ; BOYER (R) Dir. Capitalismes en fin de siècle, Paris, PUF, 1986 ; “La mondialisation”, Cahiers français, janvier février 1987, n° 229 ; MEZGHANI (A) article cité, R.I.D.E., 1993, 2, pp. 127-162 ; Problèmes économiques, La mondialisation de l’économie, menace ou progrès, La documentation française, n° 2.415-2. 416, 15-22 mars 1995 ; CHEMILLIER-GENDREAU (M) op. cit ; et, dans ce colloque, les communications de MM. Hassine Dimassi, François Vellas, Mustapha Mansouri et Ghazi Ghéraîri.

[14]. “La prescription juridique, grammaire sociale… s’est mâtiné de production juridique, sous droit, quasi droit, droit mou… Le droit ne mène plus la danse, n’en déplaise à la caste des juristes. Il vient en position subalterne à l’appui d’une ample régulation sociale qui répond à une logique étrangère à celle du droit… De toutes les techniques, celle qui détient le plus fort pouvoir régulateur est sans doute l’audiovisuel… La régulation économique, quant à elle, se fait sous la logique fatale de la rentabilité financière”, CHEMILLIER-GENDREAU (M) op. cit, pp. 286, 287 et 289.

[15]. “Les nouveaux maîtres du monde”, Manière de voir (trimestriel édité par le Monde diplomatique), n° 28 novembre 1995.

[16]. HOBBES (Th) Le Léviathan, Trad. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, Ch. 18.

[17]. Pour Rousseau : “Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être”, ROUSSEAU (J.J) Du contrat social, L. I, Ch. 7, Paris, GF, 1966, p. 54. Hegel considère pour sa part que : “Les différents pouvoirs et les fonctions de l’État n’ont pas d’existence indépendante et fixe ni pour soi ni dans la volonté particulière des individus : ils ont leur racine profonde dans l’unité de l’État comme leur moi simple : voilà les deux conditions qui constituent la souveraineté de l’État… La souveraineté (est) l’affirmation du caractère idéal de toute légitimité”, HEGEL (G.W.F.) Principes de philosophie du droit, § 278, Paris, Idées, Gallimard, 1972, pp. 308 et 309.

[18]. COMBACAU (J) article cité, p. 48.

[19]. “L’image universelle sera pour l’essentiel occidentale. La culture universelle sera uniforme et monocolore”, MEZGHANI (A) article cité, R.I.D.A., 1993, 2, p. 158.

[20]. MEZGHANI (A) article cité, R.I.D.A., 1993, 2, p. 151.

[21]. CHEMILLIER-GENDREAU (M) op. cit., p. 307.

Slim Laghmani
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